S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
117. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de sondage stratigraphique;
2°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3°  le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
4°  la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
5°  la composition du fluide de forage et du fluide de chasse ainsi que les volumes utilisés;
6°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
7°  une perte de circulation;
8°  les composantes de l’assemblage du train de tiges;
9°  les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur de mise en place;
10°  le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux de pénétration;
11°  les mesures de déviation de la trajectoire du sondage stratigraphique en inclinaison, en azimut et en profondeur;
12°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
13°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
14°  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
15°  les diagraphies réalisées;
16°  les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
17°  les prélèvements de fluides effectués;
18°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
19°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
20°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
21°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
22°  la mention de toute interruption provisoire des travaux et de la procédure de sécurisation du sondage stratigraphique suivie;
23°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
24°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 117.
En vig.: 2018-09-20
117. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de sondage stratigraphique;
2°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3°  le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
4°  la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
5°  la composition du fluide de forage et du fluide de chasse ainsi que les volumes utilisés;
6°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
7°  une perte de circulation;
8°  les composantes de l’assemblage du train de tiges;
9°  les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur de mise en place;
10°  le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux de pénétration;
11°  les mesures de déviation de la trajectoire du sondage stratigraphique en inclinaison, en azimut et en profondeur;
12°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
13°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
14°  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
15°  les diagraphies réalisées;
16°  les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
17°  les prélèvements de fluides effectués;
18°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
19°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
20°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
21°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
22°  la mention de toute interruption provisoire des travaux et de la procédure de sécurisation du sondage stratigraphique suivie;
23°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
24°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 117.